Priorité Information Mars 2025

Priorité Information - Mars 2025

ECONOMIE

Par Fédéral Finance Gestion Janvier 2025

Divergences économiques mondiales : la résilience américaine face aux incertitudes européennes

En  ce  début  d’année  2025,  l’économie  mondiale  reste  marquée  par des trajectoires divergentes entre la solidité américaine, les incertitudes européennes et les défis chinois.

Une Amérique en pleine forme économique

Malgré un contexte mondial complexe, les États-Unis affichent une résilience remarquable. Portée par une demande interne importante, l’économie a enregistré en décembre 227 000 créations d’emplois, reflétant
la vigueur du marché du travail. Les indices boursiers continuent de performer : le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé respectivement de 23 % et 29 % en 2024. Le retour de Donald Trump à la présidence n’a pas entamé l’optimisme des investisseurs, bien qu’une politique monétaire plus restrictive de la Réserve fédérale limite les espoirs de baisses de taux significatives en 2025, face à une inflation encore élevée.

L’Europe freinée par ses propres incertitudes

La situation en Europe est plus contrastée. La reprise économique, espérée en 2024, ne s’est pas matérialisée, la demande interne restant faible. Les incertitudes politiques pèsent également lourdement, notamment en France où la dissolution du gouvernement de Michel Barnier, remplacé par François Bayrou, a renforcé la volatilité économique et financière. Les défis budgétaires de la France ont conduit Moody’s à abaisser la note souveraine du pays, soulignant les tensions structurelles. Sur les marchés, l’EuroStoxx 50 n’a progressé que de 8 % sur l’année, reflétant les fragilités de la zone euro face aux performances américaines.

La Chine peine à relancer son économie

En Chine, les mesures annoncées par Pékin pour soutenir la consommation et stabiliser l’immobilier peinent à porter leurs fruits. La demande interne reste faible, et la crise immobilière continue de peser sur la dynamique économique du pays.

Une pression accrue sur l’énergie en Europe

Les tensions géopolitiques ont aggravé les défis énergétiques de l’Europe. En décembre, le prix du gaz européen a atteint son plus haut niveau annuel, à près de 50 €/MWh, poussé par les sanctions contre la Russie et la réduction des f lux énergétiques. Cette hausse alourdit les pressions sur les ménages et les entreprises européennes, déjà confrontés à des conditions économiques difficiles

INVESTISSEMENT
par Christian Viellard Ingénieur Patrimonial et Financier chez VIE PLUS

Le régime fiscal du déficit foncier

Ce dispositif attractif pour les investisseurs permet de déduire le coût des travaux d’un bien immobilier loué des revenus fonciers, voire de leur revenu global. Ce mécanisme est particulièrement prisé dans le cadre de la rénovation ou de l’entretien de biens locatifs.

Fonctionnement

Le déficit foncier intervient lorsque les charges déductibles (travaux + intérêts d’emprunt + frais divers) excèdent les revenus fonciers perçus. Ce dispositif est bien entendu exclu dans le cadre du régime fiscal « micro-foncier ».Ce déficit est imputé sur le revenu global dans la limite de 10 700 € par an et pendant 3 ans maximum, à condition d’étaler le paiement des travaux. Au-delà, le déficit est déductible des revenus fonciers des 10 années suivantes.

Les travaux pris en compte comme charges déductibles au titre des revenus fonciers sont uniquement les travaux d’amélioration, de réparation et d’entretien et en aucun cas les travaux d’agrandissement (Art 31 du CGI).Pour en bénéficier, le bien doit être loué à usage d’habitation principale pendant au moins 3 ans après l’imputation du déficit.La loi CL I M AT permet aux propriéta ires-ba i l leurs dont les biens sont considérés comme « passoires thermiques », d’effectuer des travaux de rénovation énergétique et de doubler le plafond déductible à 21 400 € par an.

Risques de contrôle fiscal

Les travaux déductibles doivent être justifiés. Toute irrégularité peut engendrer des pénalités. En cas de vacances locatives, si le bien reste inoccupé après les travaux, la déduction fiscale sera remise en cause, et l’impôt recalculé avec des intérêts de retard.En matière de revenus fonciers, la plus grande vigilance s’impose. C’est en effet la catégorie qui se prête le plus aisément au contrôle sur pièces par l’administration fiscale. Des dépenses d’un montant important ne peuvent que conduire à l’inscription du dossier dans une procédure de contrôle. Alors avant de déduire, n’hésitez pas à solliciter votre centre des impôts pour leur faire valider l’opération !

FONDS

Les unités de compte ci-dessous présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances actuelles ou futures.

BDL Convictions

 

Créé en 2008, BDL Convictions est un fonds actions investi dans de grandes entreprises européennes. Il vise à réaliser une performance supérieure à l’indice DJ Stoxx 600. Le portefeuille est construit autour de fortes convictions avec un principe fondamental : investir dans de bons modèles d’entreprises au bon prix.

Le fonds est géré de manière active autour d’une trentaine de lignes. La performance du fonds s’appuie sur un processus de sélection des entreprises qui repose sur une approche fondamentale et une recherche propriétaire. L’équipe de 17 analystes et gérants décortique les comptes des entreprises sans biais de style, de mode ou de benchmark. L’équipe effectue plus de 1 000 rencontres entreprises par an en moyenne. Elle se déplace systématiquement sur le terrain pour approfondir sa vision industrielle et identifier les bons managers. Pour potentiellement intégrer le portefeuille, une entreprise doit disposer d’un business résilient et de flux de trésorerie récurrents. Elle doit opérer sur un marché avec de fortes barrières à l’entrée, et doit avoir peu ou pas de dettes. En complément de l’approche financière, la sélection de titres s’opère à travers un filtre ESG qui se veut pragmatique. Plus qu’un simple fonds actions, il vise à remettre en valeur une logique souvent oubliée : il n’y a pas meilleur investissement que l’entreprise. Classifié en SFDR 8, la période de détention recommandée est de 5 ans minimum.

LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC EUR

« Générer de la performance absolue dans différentes phases de marchés obligataires»

Lazard Cred it Opport un it ies est un fonds obl igata ire internat ional, flex ible et non contraint par un indice de marché qui vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence suivant : €STR Capitalisé + 2,00 % (en euros).Le fonds peut investir sur l’ensemble du spectre obligataire afin de bénéficier des nombreuses opportunités offertes par les différentes sous-classes d’actifs : dettes souveraines, dettes corporates Investment Grade ou High Yield, dettes financières senior ou subordonnées et dettes émergentes. L’objectif du fonds est la recherche de performance absolue dans toutes les phases de marchés obligataires au travers d’un processus de gestion qui s’appuie sur l’analyse Macro-Micro, Valorisation, Sentiment, Techniques et les critères ESG. La gestion se caractérise par une grande flexibilité sur le pilotage des sensibilités aux taux et crédit grâce à des marges de manœuvre importante et par une approche opportuniste dans les moments clés (crise sanitaire, inflation, crainte de récessions…). L’équipe de gestion obligataire est composée de 14 analystes-gérants avec 13 ans d’expérience en investissement et 7 ans au sein de Lazard Frères Gestion. L’équipe gère un encours total de 14,7 milliards d’euros.

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

Visez  à  bénéficier  des  multiples  opportunités  d’investissement  dans les actions américaines de croissance jugées de haute qualité,  selon  une  approche  de  long  ter me,  soigneusement  inspirée  du  private  equity  et  axée  sur  la  recherche  approfondie  et la diversification stratégique.

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund est un fonds Actions US qui se positionne sur des larges et méga caps américaines afin de profiter de la croissance des sociétés qui le composent et de la puissance du marché américain. Les équipes de gestion se concentrent sur les sociétés qui ont des barrières à l’entrée extrêmement fortes et profitent ainsi de leur position de leader et de leurs avantages pour accompagner leur croissance et donc leur performance financière. Cela peut sembler simple mais l’analyse approfondie de chaque entreprise de leur univers est essentielle pour identifier les gagnants et éviter les perdants structurels. L’équipe de gestion sélectionne les 30 à 40 sociétés américaines à détenir en portefeuille pour les dix prochaines années, avec un processus simple et rationnel, achetant peu souvent
mais conservant longtemps les titres tant que le potentiel existe. La plupart de ces titres sont connus du grand public. L’équipe de gestion a démontré sa capacité à créer de la valeur sur cet environnement bien suivi par la communauté financière en déployant des investissements sur des périodes contrariantes et maintenant les positions dans la durée. La sélectivité et la réactivité de Loomis a su dégager de l’alpha sur un territoire qui semble balisé

PATRIMOINE
Par Marie-Maguette Sadio
ingénieure patrimoniale et financière

Conseils pour la rédaction d’une clause bénéficiaire.

Instrument de transmission du patrimoine, l’assurance-vie permet d’attribuer un capital en dehors du cadre successoral à des bénéficiaires  librement  désignés  qui  profiteront  alors  d’un  cadre  
civil(1)  et  fiscal(2)  avantageux.  À  ce  titre,  la  clause  bénéficiaire  doit   être rédigée avec soin afin qu’el le traduise la volonté du souscripteur,   en étant adaptée à sa situation familiale et à ses objectifs de transmission.  Une  désignation  de  bénéficiaire(s)  claire  garantit   un versement rapide des capitaux décès aux bénéficiaires, à défaut   de tout conflit d’interprétation nécessitant l’inter vention du juge.

Comment désigner les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ?

Identifier précisément les bénéficiaires

Les bénéficiaires peuvent être désignés :

  • soit nommément par leur état civil,
  • soit par leur qualité qui sera appréciée au dénouement du contrat : mon conjoint, mon partenaire de pacs, mes enfants, etc.

Attention : le terme « conjoint » désigne exclusivement l’époux, et non le partenaire de pacs ou le concubin. D’ailleurs, la qualité de concubin n’est pas reconnue juridiquement, c’est
pourquoi il devra toujours être désigné nommément.

Répartir les capitaux entre les bénéficiaires

Si plusieurs personnes sont désignées bénéficiaires, il est recommandé de préciser la part revenant à chacun (exemples : « par parts égales », « pour x % »).
En effet, à défaut d’un des bénéficiaires :

  • sans assignation de part, sa part reviendra aux autres ;
  • avec assignation de part, sa part reviendra aux bénéficiaires de substitution désignés (à défaut d’en avoir prévu, sa part intégrera la succession de l’assuré).

Le souscripteur peut également choisir d’attribuer un montant précis, en n’omettant pas cependant de prévoir le sort à réserver aux capitaux décès s’ils sont inférieurs ou supérieurs au montant attribué.

Désigner des bénéficiaires subsidiaires

Il faut anticiper l’hypothèse du défaut d’acceptation par le bénéficiaire (pour prédécès, décès après l’assuré mais sans avoir pu accepter ou renonciation).
Dans ce cas le souscripteur peut :

  • indiquer expressément que sa part reviendra au(x) autre(s) bénéficiaire(s) de premier rang : « Dans le cas où à la date de mon décès, Jean serait prédécédé ou serait décédé avant d’avoir pu accepter le bénéfice du contrat ou renoncerait, la part lui revenant sera attribuée à x ».
  • désigner des bénéficiaires de substitution : « À défaut de Jean, ses enfants seraient substitués dans son droit au bénéfice ».

Il est possible d’utiliser le mécanisme de la représentation qui permet, comme en matière successorale, à un bénéficia ire décédé ou renonçant d’êt re substitué par ses descendants. Dans une désignation bénéficiaire, elle ne s’applique pas automatiquement et il est préférable d’indiquer expressément qu’elle joue en cas de renonciation : « Jean, vivant ou représenté pour cause de prédécès ou de renonciation ».

Prévoir une clause balai

À défaut de tous les bénéficiaires désignés, le capital décès intégrera la succession. Pour conserver le cadre favorable de l’assurance-vie, il faut prévoir une clause balai comme « mes héritiers légaux » ou « mes héritiers en proportion de leurs parts héréditaires y compris les légataires universels » ; la désignation des héritiers étant considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés(3).
À titre d’illustration, un exemple de clause bénéficiaire :
« Mon conjoint non séparé de corps ou la personne avec laquelle j’ai conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) en vigueur à la date du décès, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés pour cause de prédécès ou de renonciation par parts égales, à défaut mes héritiers en proportion de leurs parts héréditaires y compris les légataires universels »

1 Article L 132-13 du Code des assurances
2 Articles 990 I et 757 B du Code général des impôts
3 Article L 132- 8 du Code des assurances

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Le PERP

Le Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP)

A l’heure où la fiscalité reste insoutenable et que le plafonnement des niches fiscales limite la possibilité de réduire ses impôts il existe le PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire).

Mais il ne s’agit pourtant pas que de réduire seulement son impôt puisque le PERP vous permet surtout de le transformer  en un complément de retraite qui sera indispensable le moment venu.

Réduction d'impots

En effet, vous pouvez déduire, chaque année, de votre revenu imposable les sommes versées dans la limite d’un plafond correspondant à 10 % de vos revenus professionnels, nets de cotisations sociales et de frais professionnels de l’année précédente.

Si ce n’est pas suffisant, vous pouvez non seulement utiliser tout ou partie du plafond auquel vous aviez le droit au titre des années précédentes (si vous ne l’avez pas consommé en totalité ou en partie), mais aussi profiter du plafond de déduction de votre conjoint ou partenaire de pacs s’il ne l’utilise pas ou seulement en partie.

Avec un avantage supplémentaire : l’économie d’impôt procurée par cette déduction n’est pas prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux dont le maximum a été ramené à 10 000 euros à compter de 2013.

S’il a été longtemps délaissé par les français, aujourd’hui il retrouve la faveur des épargnants parce que de plus en plus de personnes sont conscientes que le passage au statut de retraité se soldera par une chute de leurs revenus de 50%, souvent plus, sur une période de 25 à 30 ans et qu’il est temps de prendre son destin en main.

Constitution d'un complément retraite

Un Perp c’est donner à son épargne retraite accès à des solutions pertinentes.

Les versements effectués sur un PERP sont investis sur divers supports en euros (support à capital garanti) et/ou un support en unités de compte).

A l’approche de votre départ à la retraite, l’épargne investie est progressivement sécurisée, son placement sur le support euros devenant de plus en plus important pour atteindre les 100 %.

De cette manière vous bénéficier d’une épargne dynamique pendant votre phase d’activité professionnelle, le temps de vous constituer le capital le plus important possible, pour le sécuriser totalement au moment d’en profiter.

Attention cependant, Le PERP est un produit d’épargne long terme. Les fonds versés sur le PERP seront bloqués jusqu’à la liquidation de la retraite du régime de base et seront reversés sous forme de rente viagère ou sous forme de capital à hauteur de 20%.

Pouvoir sortir d’un PERP

Il existe cependant 5 situations de déblocage anticipé :

1.         Cas d’invalidité de 2ème et 3ème catégorie de la sécurité sociale de l’adhérent

2.         Cas d’expiration des droits à l’assurance chômage de l’adhérent

3.         Cas de cessation de l’activité non salariée de l’adhérent suite à une liquidation judiciaire

4.         Cas de décès du conjoint ou du partenaire de PACS

5.         Situation de surendettement

 

En résumé, plus que jamais ce dispositif, peu connu, mérite votre attention.

Résumé sur la fiscalité particulière du PERP

Fiscalité à l’entrée :

Les cotisations sont déductibles du revenu du foyer fiscal dans la limite d’un plafond globale. Les cotisations sont limitées à 10% des revenus professionnels ou 10% du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année précédente.

Fiscalité à la sortie :

A la sortie la rente versée est soumise à l’IR et aux prélèvements sociaux au même titre que les pensions de retraite classiques.

Lorsque la prestation est le versement d’un capital pour l’acquisition de la résidence principale, s’il s’agit de la première accession à la propriété, celui ci sera soumis à l’IR. Une répartition de l’impôt sur 5 ans sera possible.

Le PERP donne des perspectives d’investissement plus qu’intéressantes et nous avons sélectionnés pour vous les meilleurs PERP du marché alors n’hésitez plus à nous consulter

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Le Viager

Acheter en viager

La crise des retraites et la baisse des rendements des produits sans risque ont conféré un regain d’intérêt pour les ventes en viager… et cela pourrait constituer la dernière solution pour beaucoup dans pas longtemps !

Alors revenons sur ce sujet qui deviendra à n’en pas douter le sujet des 10 prochaines années !

Le principe

La vente en viager consiste à vendre un bien immobilier à une personne en échange du versement périodique d’une rente pendant toute la durée de vie du vendeur. Le contrat de vente en viager est aléatoire, l’aléa étant la longévité du vendeur.

L’achat en viager d’un bien immobilier comporte deux actes juridiques : l’achat proprement dit et le contrat de rente viagère qui prévoit comment s’effectuera le paiement du prix convenu.

Le viager peut être occupé c’est à dire que le vendeur continue à occuper le bien, ou le viager peut être libre dans ce cas les clés seront remise à l’acheteur et celui peut prendre possession des lieux immédiatement.

Le bouquet

Lors de la vente, un bouquet peut être versé par l’acheteur au vendeur. Il s’agit d’un capital remis comptant à la signature du contrat et qui a pour objet de diminuer le paiement de la rente.

Ce versement n’est pas obligatoire et est librement déterminé par le vendeur et l’acheteur. Dans la pratique le bouquet est souvent utilisé. Le montant du bouquet varie en général de 0 à 50% de la valeur du bien.

La rente

Elle est déterminée à partir de la valeur du bien non payée par l’acheteur au titre du bouquet, de l’occupation ou non du bien et de l’Age du vendeur qui deviendra le crédirentier. Ce dernier point est l’un des plus important puisqu’à partir de son espérance de vie un taux sera déterminé.

L’intérêt pour le vendeur

La vente en viager lui permet de bénéficier de revenus supplémentaires. Cela peut procurer un réel avantage pour un retraité afin de compléter sa retraite ou pour financer le coût d’une maison de retraite. La vente en viager permet au vendeur d’augmenter ses revenus sans changer de lieu de vie.

L’intérêt pour l’acheteur

Il s’agit d’un contrat aléatoire qui peut permettre à l’acheteur de faire une bonne affaire. En effet pour les acquéreurs le viager est un moyen d’acheter un bien en espérant un prix plus intéressant que celui du marché.

Les charges concernant le bien

Les cotisations versées sur le contrat sont déductibles des bénéfices imposables selon les conditions suivantes :

Les charges incombant au vendeur ou à l’acheteur seront fixées dans l’acte notarié.

En principe est à la charge de l’acheteur le paiement de la taxe foncière et sont à la charge du vendeur les réparations et entretiens courants du bien immobilier.

La nullité de la vente

La vente peut être annulée s’il s’avère que l’acheteur avait connaissance, au moment de la signature de l’acte de vente, d’une maladie dont était atteinte le vendeur.

Si le vendeur décède dans les 20 jours qui suivent la signature l’acte de vente la loi considère que la nullité de la vente peut être invoqué par les héritiers du vendeur. En effet le contrat est aléatoire et l’événement du décès doit être imprévisible.

Enfin si les rentes ne sont pas payées !

L’imposition de la rente

La rente perçue chaque année par le vendeur sera soumise à l’impôt sur le revenu mais pas en totalité. La part de la rente viagère soumise à l’impôt sur le revenu est en fonction de l’âge du vendeur. Si le vendeur est âgé de :

 

  • < 50 ans la part imposable de la rente viagère est de 70%
  • > 50 ans et < à 60 ans la part imposable de la rente viagère est de 50%
  • > 60 ans et < à 70 ans la part imposable de la rente viagère est de 40%
  • > 70 ans la part imposable de la rente viagère est de 30%

Les conséquences

Le bien immobilier sera soumis au régime des plus values comme pour toute vente ordinaire. L’exonération concernant la résidence principale est applicable.

Le bien ne fait plus partie du patrimoine du vendeur dès la signature de la vente chez le notaire. Les héritiers du vendeur n’hériteront pas du bien.

La vente en viager est une opération complexe, que vous soyez acheteur ou vendeur, il est donc recommandé de ne jamais s’engager dans une telle opération, et de ne jamais rien signer, avant d’avoir pris conseil auprès d’un professionnel qualifié.

Vous voulez acheter ou vendre en viager consultez nous !

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La Clause de Préciput

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la clause de préciput.

La clause de préciput, souvent oubliée, présente un réel intérêt dans la protection du conjoint survivant.

La clause de préciput s’adresse uniquement aux époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens et sous le régime de participation aux acquêts.

La clause intervient lors de la dissolution du mariage pour cause de décès.

La majorité des époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Sous ce régime, au décès de l’un des deux conjoints, les biens communs sont partagés en deux parts égales l’une des parts revient au conjoint survivant et l’autre part tombe dans la succession du défunt. Un tel partage peut avoir pour conséquences de compromettre le bien être matériel du conjoint survivant.

Qu’est ce que la clause de préciput ?

Préciput du latin « praecipuum » signifie « privilège, exception »

La clause de préciput est régie par l’article 1515 du code civil : « Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens. »

C’est une clause qui permet d’établir un partage inégal dans un contrat de mariage. Elle permet au conjoint survivant de prélever des biens sur le patrimoine commun avant tout partage de l’actif successoral avec les autres héritiers réservataires.

La clause de préciput peut porter par exemple sur un logement ou d’un contrat d’assurance vie. Nous pouvons prendre l’exemple d’un couple marié sous le régime

Les biens visés par la clause :

  • Ensemble des biens de la communauté ou seulement une partie
  • Biens immeubles, meubles, sommes d’argent qui sera prélevée sur les liquidités
  • Le bien peut être en propriété, nue-propriété ou usufruit.

La clause de préciput intervient seulement s’il y a dissolution de la communauté par décès de l’un des époux, elle n’intervient pas lors de la dissolution de la communauté pour cause de divorce.

A quel moment doit on établir la clause de préciput ?

La clause de préciput peut être prévue dans un contrat établi au moment du mariage ou elle peut être incluse ultérieurement dans le contrat de mariage par une modification du régime matrimonial ( acte souscrit devant notaire).

La clause de préciput n’est pas une donation, il s’agit d’une convention de mariage.

La clause de préciput est donc une clause au contrat de mariage.

En quoi cette clause est elle avantageuse pour le conjoint survivant ?

Concernant les contrats d’Assurance Vie :

  • Lorsqu’un contrat d’assurance vie est alimenté par les biens communs, la valeur de rachat de ce contrat fait partie de l’actif de la communauté. En cas de décès de l’un des époux, la moitié de la valeur de rachat sera propriété du conjoint survivant et l’autre moitié entrera dans la succession du défunt. Dans un tel cas une clause de préciput sur la moitié de la valeur de rachat du défunt permettrait au conjoint survivant de bénéficier de l’intégrité du capital.

Concernant la succession :

  • Aucune quotité spéciale n’est prévue contrairement au régime des donations entre époux. Cela permet d’échapper aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve. (Cependant il y a une limite que nous allons expliquer plus loin)
  • Permet d’éviter une situation d’indivision successorale sur certains biens. En effet,  l’indivision peut être une source de conflit entre le conjoint survivant et les héritiers.

Concernant la fiscalité :

  • Il s’agit d’une convention matrimoniale donc le bien est seulement soumis au droit de partage de 2,5% lors du     prélèvement. (contrairement au régime des donations)

Quelles sont les limites aux effets de cette clause ?

Il faudra être vigilant dans le cas où un enfant n’est pas commun aux deux époux.

Si l’application de la clause va à l’encontre des intérêts de l’enfant, celui ci pourra exercer une action dite « en retranchement » et réduire les avantages consentis par la clause de préciput.

La vente d’un bien laissé par préciput est possible.

Gérer son patrimoine ce n’est pas que chercher à faire le meilleur placement. C’est aussi bien l’organiser et bien le transmettre.

Nous intervenons en partenariat avec votre notaire pour vous aider à le faire. N’hésitez plus à nous consulter sur le sujet. 

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La Donation Partage

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Donation Partage

La donation-partage est un outil de transmission efficace pour tous ceux qui veulent éviter les inconvénients de toute succession mal préparée.

La donation partage obéit, comme la donation ordinaire, aux règles applicables aux donations entre vifs en ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction. Comme toute donation entre vifs, elle doit être obligatoirement passée par-devant notaire. Contrairement au don manuel, qui peut être sous seing privé, l’acte de donation-partage est obligatoirement notarié.

Comme son nom l’indique, la donation-partage consiste à donner et répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens.

Par rapport aux donations simples, cette technique de transmission présente plusieurs avantages spécifiques.

La donation-partage est un acte double.

De son vivant, une personne donne et partage, immédiatement et irrévocablement, tout ou partie de ses biens.

Depuis le 1er janvier 2007, on peut effectuer une donation-partage au profit de tous ses héritiers quels qu’ils soient, par exemple entre ses frères et soeurs si l’on n’a pas d’enfants.

Une donation-partage peut ainsi associer les frères et soeurs du donateur s’il n’a pas d’enfant, ou encore ses enfants et ses petits-enfants.

Il est parfaitement possible de gratifier une partie seulement de ses enfants et des petits-enfants.

Seule limite : un donateur ne peut gratifier ses seuls petits-enfants sauf s’il n’a qu’un enfant, qui consent à cette donation-partage.

On peut également faire une donation-partage en incluant un tiers, autre que ses enfants, quand les biens transmis comprennent une entreprise individuelle ou une société dans laquelle on exerce une fonction de dirigeant.

La donation-partage ne peut porter que sur des biens présents, et non à venir.

La donation-partage est un outil de transmission efficace pour tous ceux qui veulent éviter les inconvénients de toute succession mal préparée.

Un outil de transmission très souple

Au-delà de ces conditions, la donation-partage est un outil de transmission assez souple dans la composition des lots et leur répartition.

  • Elle peut procéder à un partage inégal entre les bénéficiaires.
  • Elle peut ne concerner que certains enfants et en exclure d’autres.
  • Elle peut donner lieu au versement de compensations financières entre les bénéficiaires (« soultes ») pour rétablir la valeur des lots selon la volonté du donateur.
  • Elle peut porter sur une masse de biens appartenant aux deux époux (donation-partage « conjonctive »).
  •  Si l’un des époux vient de décéder, elle peut porter sur la succession du défunt et sur tout ou partie du patrimoine du survivant (donation « cumulative »).
  • Elle peut stipuler une réserve d’usufruit sur tout ou partie des biens ainsi transmis.
  • Elle peut enfin incorporer des donations antérieures, avec l’accord du bénéficiaire

Forme :

La donation-partage peut être réalisée :

  • Par un même acte notarié,
  • Ou en deux temps, par actes séparés et successifs, en une donation et un partage (dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le partage respecte les formes d’une donation)

Les effets de la Donation partage

Les donataires (« bénéficiaires de la donation ») deviennent immédiatement et irrévocablement propriétaires des biens compris dans leurs lots respectifs à compter de la donation-partage.

Lors de la liquidation de la succession au décès du donateur, les héritiers (également bénéficiaires de la donation-partage) en acceptant la succession ne sont pas tenus de rapporter les biens ayant fait l’objet de la donation-partage. Il n’est donc pas tenu compte de ces biens pour déterminer la masse du partage issue de la succession.

En principe, sauf volonté contraire du défunt, manifestée lors des donations antérieures ou sous la forme d’un testament, son patrimoine doit être réparti selon les règles légales, et notamment à parts égales entre ses enfants. Si cette égalité n’est pas respectée au moment du décès, les donations antérieures doivent ainsi être rajoutées (« rapportées ») à la succession pour rétablir l’égalité imposée par la loi. Ces donations rapportées sont évaluées au jour du décès et non au jour de la donation.

De même, chaque enfant a droit à une part minimale d’héritage (la « réserve ») de ses parents et peut engager une action « en réduction » si la répartition du patrimoine au moment du décès, en tenant compte des donations antérieures, toujours évaluées au jour du décès, porte atteinte à ce droit.

La donation-partage permet d’éviter en partie ces situations litigieuses puisque les biens ainsi transmis ne peuvent pas faire l’objet d’un rapport au moment du décès du donateur. En d’autres termes, la succession du donateur ne portera que sur ses biens au moment du décès, sans tenir compte des biens ayant fait l’objet d’une donation-partage.

La donation-partage peut ainsi incorporer, avec l’accord du bénéficiaire, les éventuelles donations antérieures. Celles-ci ne devront donc pas être rajoutées à la succession au moment du décès du donateur si l’égalité des héritiers n’est pas respectée.

Et si l’un des enfants engage une action en réduction, le calcul de sa « réserve » prendra en compte la valeur de ces donations au jour de la donation-partage (et non pas au jour du décès), sauf stipulation contraire dans l’acte. Autre avantage : cette action en réduction ne pourra être engagée que pendant un délai de cinq ans après le décès (au lieu de trente ans pour une donation ordinaire).

Mais l’évaluation des biens transmis par donation-partage sera faite au jour du décès si l’action en réduction est engagée par un enfant qui n’a pas participé à la donation-partage, soit parce qu’il en a été exclu, soit parce qu’il n’était pas encore né.