Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Donation Partage
La donation-partage est un outil de transmission efficace pour tous ceux qui veulent éviter les inconvénients de toute succession mal préparée.
La donation partage obéit, comme la donation ordinaire, aux règles applicables aux donations entre vifs en ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction. Comme toute donation entre vifs, elle doit être obligatoirement passée par-devant notaire. Contrairement au don manuel, qui peut être sous seing privé, l’acte de donation-partage est obligatoirement notarié.
Comme son nom l’indique, la donation-partage consiste à donner et répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens.
Par rapport aux donations simples, cette technique de transmission présente plusieurs avantages spécifiques.
La donation-partage est un acte double.
De son vivant, une personne donne et partage, immédiatement et irrévocablement, tout ou partie de ses biens.
Depuis le 1er janvier 2007, on peut effectuer une donation-partage au profit de tous ses héritiers quels qu’ils soient, par exemple entre ses frères et soeurs si l’on n’a pas d’enfants.
Une donation-partage peut ainsi associer les frères et soeurs du donateur s’il n’a pas d’enfant, ou encore ses enfants et ses petits-enfants.
Il est parfaitement possible de gratifier une partie seulement de ses enfants et des petits-enfants.
Seule limite : un donateur ne peut gratifier ses seuls petits-enfants sauf s’il n’a qu’un enfant, qui consent à cette donation-partage.
On peut également faire une donation-partage en incluant un tiers, autre que ses enfants, quand les biens transmis comprennent une entreprise individuelle ou une société dans laquelle on exerce une fonction de dirigeant.
La donation-partage ne peut porter que sur des biens présents, et non à venir.
La donation-partage est un outil de transmission efficace pour tous ceux qui veulent éviter les inconvénients de toute succession mal préparée.
Un outil de transmission très souple
Au-delà de ces conditions, la donation-partage est un outil de transmission assez souple dans la composition des lots et leur répartition.
- Elle peut procéder à un partage inégal entre les bénéficiaires.
- Elle peut ne concerner que certains enfants et en exclure d’autres.
- Elle peut donner lieu au versement de compensations financières entre les bénéficiaires (« soultes ») pour rétablir la valeur des lots selon la volonté du donateur.
- Elle peut porter sur une masse de biens appartenant aux deux époux (donation-partage « conjonctive »).
- Si l’un des époux vient de décéder, elle peut porter sur la succession du défunt et sur tout ou partie du patrimoine du survivant (donation « cumulative »).
- Elle peut stipuler une réserve d’usufruit sur tout ou partie des biens ainsi transmis.
- Elle peut enfin incorporer des donations antérieures, avec l’accord du bénéficiaire
Forme :
La donation-partage peut être réalisée :
- Par un même acte notarié,
- Ou en deux temps, par actes séparés et successifs, en une donation et un partage (dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le partage respecte les formes d’une donation)
Les effets de la Donation partage
Les donataires (« bénéficiaires de la donation ») deviennent immédiatement et irrévocablement propriétaires des biens compris dans leurs lots respectifs à compter de la donation-partage.
Lors de la liquidation de la succession au décès du donateur, les héritiers (également bénéficiaires de la donation-partage) en acceptant la succession ne sont pas tenus de rapporter les biens ayant fait l’objet de la donation-partage. Il n’est donc pas tenu compte de ces biens pour déterminer la masse du partage issue de la succession.
En principe, sauf volonté contraire du défunt, manifestée lors des donations antérieures ou sous la forme d’un testament, son patrimoine doit être réparti selon les règles légales, et notamment à parts égales entre ses enfants. Si cette égalité n’est pas respectée au moment du décès, les donations antérieures doivent ainsi être rajoutées (« rapportées ») à la succession pour rétablir l’égalité imposée par la loi. Ces donations rapportées sont évaluées au jour du décès et non au jour de la donation.
De même, chaque enfant a droit à une part minimale d’héritage (la « réserve ») de ses parents et peut engager une action « en réduction » si la répartition du patrimoine au moment du décès, en tenant compte des donations antérieures, toujours évaluées au jour du décès, porte atteinte à ce droit.
La donation-partage permet d’éviter en partie ces situations litigieuses puisque les biens ainsi transmis ne peuvent pas faire l’objet d’un rapport au moment du décès du donateur. En d’autres termes, la succession du donateur ne portera que sur ses biens au moment du décès, sans tenir compte des biens ayant fait l’objet d’une donation-partage.
La donation-partage peut ainsi incorporer, avec l’accord du bénéficiaire, les éventuelles donations antérieures. Celles-ci ne devront donc pas être rajoutées à la succession au moment du décès du donateur si l’égalité des héritiers n’est pas respectée.
Et si l’un des enfants engage une action en réduction, le calcul de sa « réserve » prendra en compte la valeur de ces donations au jour de la donation-partage (et non pas au jour du décès), sauf stipulation contraire dans l’acte. Autre avantage : cette action en réduction ne pourra être engagée que pendant un délai de cinq ans après le décès (au lieu de trente ans pour une donation ordinaire).
Mais l’évaluation des biens transmis par donation-partage sera faite au jour du décès si l’action en réduction est engagée par un enfant qui n’a pas participé à la donation-partage, soit parce qu’il en a été exclu, soit parce qu’il n’était pas encore né.